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Informations

1. Casinos en ligne: spécificités de la réglementation

La plupart des dispositions de la loi sur les jeux d'argent et des ordonnances y relatives s'appliquent tant aux casinos traditionnels qu'aux casinos en ligne. Ces derniers sont toutefois soumis à diverses dispositions spéciales, dont certaines sont pertinentes pour la prévention du blanchiment d'argent:

 

(A) Participation

Seules les personnes domiciliées ou résidant habituellement en Suisse sont autorisées à jouer en ligne.

 

(B) Compte joueur provisoire

Le casino peut ouvrir provisoirement un compte joueur sans avoir à vérifier les informations fournies par le joueur concerné (nom et prénom, date de naissance et adresse). Ce compte provisoire permet au joueur de miser et d'effectuer des versements totalisant 1'000 francs au maximum, mais sur une durée de 30 jours au plus. Le joueur ne peut pas retirer ses gains.

 

(C) Compte joueur définitif

L'ouverture d'un compte joueur définitif est nécessaire pour pouvoir jouer pendant plus de 30 jours, effectuer des versements supérieurs à 1'000 francs ou retirer ses gains. Pour ce faire, le casino doit vérifier les informations relatives au joueur, les coordonnées du compte de paiement et autres données. Si la vérification n'est pas concluante, le joueur doit être exclu.

 

(D) Identification du joueur

Le casino doit vérifier l'identité du joueur et procéder à l'identification de l'ayant droit économique conformément aux prescriptions de la législation relative au blanchiment d'argent, lorsque les versements du joueur sur son compte joueur ou les versements de gains ou d’avoirs en sa faveur totalisent un montant égal ou supérieur à 4'000 francs en 24 heures. Le casino dispose de plusieurs méthodes d'identification, dont l'identification vidéo ou en ligne.

 

(E) Surveillance des transactions

Chaque centime compte: comme pour un compte bancaire, le casino doit documenter chaque versement du joueur et chaque paiement obtenu par ce dernier, quel qu'en soit le montant.

 

2. Nouveautés de l’OBA-CFMJ 2018 (sélection)

  • Idée de valeur seuil exprimée à l'aide de la formule «montant égal ou supérieur à X»
  • «Visiteur» remplacé par «joueur» / «joueuse»
  • Distinction entre «jeux terrestres» et «jeux en ligne»
  • Obligation de vérifier le statut de PPE au moment de l'identification
  • Abaissement des valeurs seuil appliquées au contrôle des transactions, avec une distinction entre jeux de table et jeux automatisés
  • Plus aucune référence à l'existence de l'OAR et à la collaboration avec cette dernière
  • Plus de mention du compte client (maintien des dépôts de jetons et des cartes cashless)
  • Obligation de soumettre à la CFMJ, pour approbation, les changements apportés aux directives internes
  • Contrôle des transactions et documentation:
     
    • Enregistrement des transactions par la maison de jeu:
    • Art. 2, al. 2, OBA-CFMJ:
      La transaction qui a déclenché l'identification est enregistrée sous le nom du joueur
    • Art. 10, al. 2, OBA-CFMJ:
      Elle enregistre sous le nom du joueur les paiements obtenus aux jeux d'argent automatisés qui, en une ou plusieurs transactions effectuées sur la même journée de jeu, atteignent ou dépassent le montant de 15'000 francs
    • Art. 10, al. 3 et 4, OBA-CFMJ:
      Elle enregistre sous le nom du joueur l'ensemble des transactions effectuées à l'aide d'un support électronique pour les crédits de jeu qui peut être utilisé pendant plus d'une journée de jeu et qui présente un crédit supérieur à 4'000 francs à la fin d'une journée d'exploitation
       
    • Documentation (art. 21, al. 3 à 5, OBA-CFMJ)
    • La documentation doit permettre aux autorités habilitées de reconstituer les transactions à enregistrer ainsi que les décisions prises par la maison de jeu
    • La maison de jeu conserve cette documentation en Suisse, en un lieu sûr et accessible en tout temps aux autorités habilitées, pendant un délai de dix ans à compter de la cessation de la relation d’affaires
    • Elle détruit les données se rapportant à une communication selon l'art. 9, al. 1, LBA (obligation de communiquer), ou l'art. 305ter, al. 2, CP (droit de communiquer), cinq ans après la communication à l'autorité compétente

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